Ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020

Ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020
Ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des compte

Ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020

portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvu de personnalité morale de droit privé sont tenus de déposer où publier dans le contexte de l’épidémie de Covid 19

Nous vous proposons ci-après un commentaire article par article de l’Ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020 et restons à votre entière disposition pour toute précision ou information pratique.

I. Article 1er :

  • Dans les sociétés anonymes : prorogation de « 3 mois » du délai mentionné au 5ème alinéa de l’article L. 225- 68 du Code de commerce imparti au Directoire pour présenter au Conseil de surveillance les documents visés au 2e alinéa de l’article l 225 100 aux fins de vérification et de contrôle.Cette prorogation ne s’applique pas aux sociétés qui ont désigné un Commissaire aux Comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12/03/2020 ; ces dispositions sont applicables aux sociétés qui clôturent leurs comptes entre le 31/12/2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23/03/2020.

    Article 1er

    « I. – Le délai fixé en application du cinquième alinéa de l’article L. 225-68 du code de commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 225-100 du même code est prorogé de trois mois.Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

    II. – Les dispositions du I sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. »

 

II. Article 2 :

  • En matière de liquidation amiable de sociétés : prorogation de « 3 mois » du délai d’établissement des comptes et des documents joints lorsque ces documents doivent être établis par le liquidateur au vu de l’inventaire qu’il doit avoir dressé des divers éléments de l’actif et du passif. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31/12/2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

    Article 2

    « I – Le délai de trois mois à compter de la clôture, imparti par le premier alinéa de l’article L. 237-25 du code de commerce au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport écrit mentionnés à cet article est prorogé de deux mois.

    II – Les dispositions du I sont applicables dans les conditions fixées au II de l’article 1er de la présente ordonnance. »

 

III. Article 3 :

  • Pour les personnes morales ou des entités dépourvues de la personnalité morale : prorogation de « 3 mois » du délais d’approbation des comptes lorsque les comptes n’ont pas été approuvés au 12/3/2020.Pour satisfaire l’objectif de continuité et de sécurité juridique du fonctionnement des groupements de droit privé, en tenant compte de leur grande diversité et du fait que certains ont une organisation statutaire, cette prorogation a un champ d’application très large (société civile et commerciale, groupement d’intérêt économique, coopératives, mutuelles, …, fondations, sociétés en participation).

Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12/03/2020.

  • Ces dispositions ont pour but de prendre en compte la situation des sociétés et entités pour lesquels les travaux d’établissement des comptes et/ou d’audit étaient en cours au moment de l’entrée en vigueur des mesures administratives et qui ne pourraient pas être achevés dans les délais compatibles avec la tenue de l’assemblée générale, dans la mesure où les documents comptables peuvent ne plus être accessibles.
  • Ce faisant, ces mesures permettent le report de l’approbation des comptes par les actionnaires dès lors que le Commissaire aux Comptes a été empêché de mener à bien sa mission d’audit des comptes dans le contexte de l’épidémie.
  • Ces dispositions sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30/09/2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

    Article 3

    « I – Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d’une personne morale ou d’une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois. Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

    « II – Les dispositions du I sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. »

 

IV. Article 4 :

  • Prorogation de « 2 mois » des délais imposés au Conseil d’Administration, au Directoire ou aux gérants des sociétés comptant 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d’affaires est égal à 18 millions euros pour établir en application de l’article L. 232-2 du code de commerce une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement prévisionnel.
  • Ces dispositions sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou au semestre clôturé entre le 30/11/2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

    Article 4

    « I – Les délais imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants en application de l’article L. 232-2 du code de commerce pour établir les documents mentionnés au premier alinéa de cet article sont prorogés de deux mois.

    « II – Les dispositions du I sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. »

 

V. Article 5

  • Prorogation de « 3 mois » le délai imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique pour produire le compte rendu financier prévu au sixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA). Ces dispositions sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

    Article 5

    « I – Le délai imposé aux organismes de droit privé par le sixième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée pour produire le compte rendu financier mentionné au même alinéa est prorogé de trois mois.

    « II – Les dispositions du I sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. »

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